Source : Texte issu de la revue association mode d’emploi du 30 juin 2020


Quelles sont les éventuelles responsabilités de l’association au cas où un usager, un adhérent ou un salarié contracterait le covid 19 dans les locaux de l’association ou à l’occasion d’une activité proposée par celle-ci ? La réponse dépend des situations.

Toute association qui organise des activités doit assurer la sécurité et la santé des participants et des salariés. L’association doit notamment évaluer les risques potentiels de transmission du virus afin de les prévenir, de les réduire et idéalement de les supprimer. Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement a adopté des règles générales liées aux regroupements de personnes et a multiplié les protocoles par secteur d’activité (gouvernement.fr/info-coronavirus). C’est le socle minimal des obligations que l’association doit respecter.

Preuve de la contamination
Sur le plan civil, l’association peut être tenue responsable si un des usagers de ses services venait à contracter la maladie au sein de l’association. Mais ce principe théorique se heurte à une réalité plus complexe qui est celle de la preuve. La victime doit apporter la preuve que c’est bien au sein de l’association qu’elle a été en contact avec le virus et il faudra également apporter la preuve que la personne n’a été en contact avec aucune autre source de contamination.

Faute par imprudence
Sur le plan pénal, les dispositions relatives à la faute par imprudence, au manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévues à l’article 121-3 du code pénal, pourront éventuellement s’appliquer si l’association n’a pas accompli les diligences normales. L’article L.3136-2 du code de la santé publique indique que, dans ce cas, la responsabilité de l’association est applicable « en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. »
Si l’association a organisé des activités en méconnaissance complète des protocoles et des gestes barrières, elle pourra voir engagée sa responsabilité pénale sur le fondement de l’article L.223-1 du code pénal qui dispose que : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat (...) par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

Responsabilité de l’employeur
Le Covid-19 n’est pas considéré par la loi comme une maladie professionnelle. Le ministre de la Santé a indiqué qu’il le ferait inscrire comme telle pour les professionnels de santé. Pour les autres professions, cette reconnaissance pourra être obtenue au cas par cas pour les personnels en contact direct avec du public (voir encadré ci-dessous). Cela pourra alors entraîner la responsabilité de l’association-employeur pour faute inexcusable.
Le salarié devra apporter la preuve que son employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir, l'éviter ou le réduire. Le fait pour l’association de ne pas avoir mis à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) en prenant en compte la situation nouvelle créée par l'épidémie ou le refus non-motivé de mise en télétravail du salarié lors de la période la plus intense de diffusion du virus, pourrait ainsi engager sa responsabilité.


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